1. Les infractions aux dispositions de l'article R. *331-1 sont punies des peines prévues pour la contravention de la 4ème classe.
Code des ports maritimes · Article
Article R*331-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Balisage.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes.
- Chapitre Ier : Balisage.
IdentifiantLEGIARTI000006843227
Texte parentLEGITEXT000006074233
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