Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Matières dangereuses ou infectes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes.
Chapitre II : Matières dangereuses ou infectes.
IdentifiantLEGIARTI000006843229
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*332-1 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. La nomenclature des matières dangereuses ou infectes visée à l'article L. 332-1 est établie par le ministre chargé des transports.
2. Les conditions de manutention de ces matières dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission instituée par le décret du 27 février 1941.
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