Code des ports maritimes · Article

Article R*341-6

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
IdentifiantLEGIARTI000006843236
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*341-6 du Code des ports maritimes (version du 21 décembre 1983)Légifrance →

1. Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime.

2. La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.