Code des ports maritimes · Article

Article R*341-7

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
IdentifiantLEGIARTI000006843237
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*341-7 du Code des ports maritimes (version du 21 décembre 1983)Légifrance →

1. Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.

2. Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.