1. Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire.
Code des ports maritimes · Article
Article R*352-1
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Ports de plaisance.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre V : Règlements de police.
- Chapitre II : Ports de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000006843241
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
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