Code des ports maritimes · Article

Article R*353-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre V : Règlements de police.
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006843243
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*353-1 du Code des ports maritimes (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

2. Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;

3. Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;

4. Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;

5. Le défaut de rangement des appareils de manutention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.