Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre V : Règlements de police.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006843243
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*353-1 du Code des ports maritimes (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
2. Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
3. Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
4. Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
5. Le défaut de rangement des appareils de manutention.
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