Code des ports maritimes · Article

Article R*353-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre V : Règlements de police.
  4. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006843245
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*353-2 du Code des ports maritimes (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :

2. Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;

3. L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;

4. Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;

5. L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;

6. L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;

7. Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;

8. Le non-respect des conditions de déballastage des bâtiments dans les eaux du port ;

9. Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;

10. Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.

11. Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe.

12. Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.