Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre V : Règlements de police.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006843247
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*353-3 du Code des ports maritimes (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
2. Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;
3. Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
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