Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre V : Règlements de police.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006843249
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*353-4 du Code des ports maritimes (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5è classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
2. L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
3. Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.