1. Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
Code des ports maritimes · Article
Article R*613-1
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Délimitation.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
- Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes.
- Chapitre III : Délimitation.
IdentifiantLEGIARTI000023970534
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5311-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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