Code des ports maritimes · Article

Article R*614-1

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
  3. Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023970530
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*614-1 du Code des ports maritimes (version du 9 mai 2011)Légifrance →

1. L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023970530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.