Code des ports maritimes · Article

Article R*622-1

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2005 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
  3. Titre II : Conseils portuaires.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux.
IdentifiantLEGIARTI000006843352
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*622-1 du Code des ports maritimes (version du 19 mars 2005)Légifrance →

1. Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :

2. 1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;

3. 2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;

4. 3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

5. a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;

6. b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

7. 4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. *142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.

8. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5314-17 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.