Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre III : Domaine public portuaire.
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006843373
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*631-3 du Code des ports maritimes (version du 19 mars 2005)Légifrance →
1. Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5314-30 du Code des transports.
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