Code des ports maritimes · Article

Article R101-2

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Circonscription.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
  4. Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier des grands ports maritimes.
  5. Section 2 : Circonscription.
IdentifiantLEGIARTI000019599600
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R101-2 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 101-6, la circonscription du grand port maritime est délimitée par un arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège du port après avis du préfet maritime.

2. Lorsque la circonscription est susceptible de s'étendre sur plusieurs régions, le Premier ministre désigne le préfet chargé de sa délimitation dans les conditions prévues par l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

3. Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région compétent établit un dossier comprenant :

4. 1° Une notice indiquant et justifiant les limites de circonscription proposées ;

5. 2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime défini par le présent titre sera substitué au régime précédemment en vigueur ;

6. 3° Le cas échéant, la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés ;

7. 4° La liste des collectivités publiques et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement, ainsi que des établissements publics territorialement intéressés ;

8. 5° Un plan indiquant le projet de périmètre de la circonscription tant du côté de la mer que du côté des terres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-2 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019599600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.