Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Circonscription.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier des grands ports maritimes.
Section 2 : Circonscription.
IdentifiantLEGIARTI000019599596
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R101-3 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région consulte préalablement :
2. 1° Le cas échéant, les conseils portuaires concernés ;
3. 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics territorialement intéressés.
4. La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-3 du Code des transports.
Aller plus loin
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