Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Circonscription.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier des grands ports maritimes.
Section 2 : Circonscription.
IdentifiantLEGIARTI000019599591
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R101-4 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance.
2. La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes :
3. 1° Un dossier comprenant les pièces visées à l'article R. 101-2 est constitué par le directoire du grand port maritime ;
4. 2° Le directoire soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder aux consultations suivantes :
5. ― consultation du conseil de développement du grand port maritime ;
6. ― consultation des collectivités territoriales, et de leurs groupements ainsi que des établissements publics territorialement intéressés.
7. La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis ;
8. 3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations visées au 2° du présent article, le directoire adresse le dossier et le rapport d'instruction au préfet de région.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-4 du Code des transports.
Aller plus loin
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