1. En application de l'article L. 101-6, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.
Code des ports maritimes · Article
Article R101-8
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 4 : Substitution d'un grand port maritime à un port maritime relevant de l'Etat.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
- Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
- Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier des grands ports maritimes.
- Section 4 : Substitution d'un grand port maritime à un port maritime relevant de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000019599561
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-6 du Code des transports.
Aller plus loin
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