Code des ports maritimes · Article

Article R102-1

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Conseil de surveillance.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
  4. Chapitre II : Organisation.
  5. Section 1 : Conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000019599613
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R102-1 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →

1. I. ― Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :

2. 1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;

3. 2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé du budget.

7. Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.

8. II. ― Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :

9. 1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

10. 2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

11. 3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.

12. III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 102-2 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.

13. Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer son représentant.

14. Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5312-10 du Code des transports, R5312-11 du Code des transports et R5312-12 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019599613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.