Code des ports maritimes · Article

Article R102-10

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Conseil de surveillance.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
  4. Chapitre II : Organisation.
  5. Section 1 : Conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000024872888
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R102-10 du Code des ports maritimes (version du 30 novembre 2011)Légifrance →

1. Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-15 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024872888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.