Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 1 : Conseil de surveillance.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre II : Organisation.
Section 1 : Conseil de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000026736484
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R102-12 du Code des ports maritimes (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
2. a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1 et le rapport annuel sur son exécution ;
3. b) Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
4. c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
5. d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
6. e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article ;
7. f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
8. g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
9. h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
10. i) Les cautions, avals et garanties ;
11. j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
12. k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-24 du Code des transports.
Aller plus loin
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