Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Directoire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre II : Organisation.
Section 2 : Directoire.
IdentifiantLEGIARTI000026736479
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R102-17 du Code des ports maritimes (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
2. ― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
3. ― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;
4. ― il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
5. ― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
6. ― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;
7. ― il assure la gestion domaniale ;
8. ― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
9. Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-30 du Code des transports.
Aller plus loin
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