Code des ports maritimes · Article

Article R102-25

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 3 : Conseil de développement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
  4. Chapitre II : Organisation.
  5. Section 3 : Conseil de développement.
IdentifiantLEGIARTI000019599513
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R102-25 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →

1. I. ― Les membres du premier collège du conseil de développement sont choisis parmi les catégories suivantes : entreprises implantées sur le port, compagnie maritime desservant le port, agences des compagnies de navigation implantées sur le port, pilotes en activité sur le port, sociétés exploitant des outillages sur le port, entreprises de services portuaires en activité sur le port, et notamment entreprises de manutention, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes, entreprises de transport et opérateurs ferroviaires.

2. II. ― Un arrêté du préfet de région compétent pour la délimitation de la circonscription fixe, après avis des préfet territorialement intéressés, la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port qui ont un représentant au titre du troisième collège.

3. III. ― Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont choisis parmi les personnalités qualifiées suivantes : membres des organismes représentatifs des principales branches industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, établissements publics intervenant dans la circonscription du port ou intéressés au développement ou au fonctionnement du port, établissements publics d'aménagement, membres d'associations agréées de protection de l'environnement, représentants des entreprises de transport routier, ferroviaire ou fluvial, établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport, universitaires ou chercheurs spécialisés dans le domaine portuaire ou maritime, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-37 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019599513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.