Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Régime domanial.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre III : Fonctionnement du grand port maritime.
Section 3 : Régime domanial.
IdentifiantLEGIARTI000019599661
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R103-13 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Les remises de biens au port prévues par les articles R. 101-7 à R. 101-10 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-76 du Code des transports.
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