Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre IV : Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre IV : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000019599650
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R104-2 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-79 du Code des transports.
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