Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre IV : Contrôle.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre IV : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000019599647
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R104-3 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 102-29, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.
2. Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5312-80 du Code des transports.
Aller plus loin
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