Code des ports maritimes · Article

Article R122-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 1 : Concession.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
  4. Chapitre II : Aménagement.
  5. Section 2 : Exploitation.
  6. Sous-section 1 : Concession.
IdentifiantLEGIARTI000041838551
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R122-8 du Code des ports maritimes (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.

2. Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.

Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041838551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.