1. Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Code des ports maritimes · Article
Article R132-3
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Concessions.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
- Titre III : Installations portuaires de plaisance.
- Chapitre II : Concessions.
IdentifiantLEGIARTI000021718701
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-90 du Code des transports.
Aller plus loin
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