Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Matériel de dragage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre III : Matériel de dragage.
IdentifiantLEGIARTI000006842957
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R153-1 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
2. De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
3. De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
4. Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
5. En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-75 du Code des transports.
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