Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Matériel de dragage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre III : Matériel de dragage.
IdentifiantLEGIARTI000006842958
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R153-2 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
2. Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
3. Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
4. Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-76 du Code des transports.
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