Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000019599736
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R155-2 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 155-1, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
2. a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
3. b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5311-3 du Code des transports.
Aller plus loin
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