Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000019599749
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R155-5 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.
2. Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5311-4 du Code des transports.
Aller plus loin
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