Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales et terminaux
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion
Section 7 : Outillage et terminaux
Sous-section 1 : Dispositions générales et terminaux
IdentifiantLEGIARTI000026448491
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R163-13 du Code des ports maritimes (version du 3 octobre 2012)Légifrance →
1. L'article R. 115-7 est ainsi rédigé :
2. " Art. R. 115-7. ― I. ― Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1 du code des transports, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
3. " II. ― Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. ”
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