Code des ports maritimes · Article

Article R163-3

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2012 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Conseil de surveillance
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
  4. Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion
  5. Section 2 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000026448459
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R163-3 du Code des ports maritimes (version du 3 octobre 2012)Légifrance →

1. L'article R. 102-1 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : " préfet de la région ” sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale ” ;

3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

4. " Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ” ;

5. 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

6. 4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

7. " Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer ; ” ;

8. 5° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

9. " 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;

10. 6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

11. " 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; ” ;

12. 7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. " 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. ” ;

14. 8° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

15. " 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. ” ;

16. 9° Le douzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

17. " III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.

18. " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale. ” ;

19. 10° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

20. " Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. ”

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026448459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.