Code des ports maritimes · Article

Article R163-4

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2012 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Conseil de surveillance
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
  4. Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion
  5. Section 2 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000026448461
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R163-4 du Code des ports maritimes (version du 3 octobre 2012)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane de l'article R. 102-1, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

2. II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026448461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.