Code des ports maritimes · Article

Article R211-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes.
  5. Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
IdentifiantLEGIARTI000019599764
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R211-10 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :

2. a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;

3. b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;

4. c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

5. d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-16 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 article 12 : Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans les grands ports maritimes, les redevances sont versées à ceux-ci à compter de l'entrée en vigueur du décret les instituant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019599764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.