Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 4 : Affectation du produit du droit de port.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
IdentifiantLEGIARTI000019599764
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R211-10 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :
2. a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
3. b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
4. c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
5. d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-16 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 article 12 : Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, dans les grands ports maritimes, les redevances sont versées à ceux-ci à compter de l'entrée en vigueur du décret les instituant.
Aller plus loin
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