Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2008 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000019599753
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R211-5-1 du Code des ports maritimes (version du 11 octobre 2008)Légifrance →
1. Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
2. Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-5 du Code des transports.
Aller plus loin
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