Code des ports maritimes · Article

Article R212-19

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 3 : Redevances sur les passagers.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
  5. Section 3 : Redevances sur les passagers.
IdentifiantLEGIARTI000006843062
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R212-19 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →

1. L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-36 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.