Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre II : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000020874564
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R302-2 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →
1. Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 302-8 sont pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
2. En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5331-7 du Code des transports.
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