1. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.
Code des ports maritimes · Article
Article R303-2
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre préliminaire : Dispositions générales.
- Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000020874503
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5331-10 du Code des transports.
Aller plus loin
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