1. La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Code des ports maritimes · Article
Article R303-7
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre préliminaire : Dispositions générales.
- Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000020874548
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5331-14 du Code des transports.
Aller plus loin
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