Code des ports maritimes · Article

Article R304-3

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre préliminaire : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières.
  5. Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
IdentifiantLEGIARTI000020874531
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R304-3 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →

1. L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 304-2, en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 301-5.

2. Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5331-19 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020874531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.