Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières.
Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
IdentifiantLEGIARTI000020874527
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R304-4 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →
1. Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.
2. Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 304-2 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 304-3.
3. L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5331-20 du Code des transports.
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