Code des ports maritimes · Article

Article R304-5

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre préliminaire : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières.
  5. Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
IdentifiantLEGIARTI000020874525
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R304-5 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →

1. En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5331-21 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020874525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.