Code des ports maritimes · Article

Article R304-7

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre préliminaire : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières.
  5. Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.
IdentifiantLEGIARTI000020874518
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R304-7 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →

1. Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 304-1 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 304-1 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5336-6 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020874518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.