Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre préliminaire : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines situations particulières.
Section 2 : Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale.
IdentifiantLEGIARTI000020874512
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R304-9 du Code des ports maritimes (version du 20 juillet 2009)Légifrance →
1. Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5331-25 du Code des transports.
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