Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Section 2 : Organismes de sûreté habilités.
Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités.
IdentifiantLEGIARTI000006843139
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-12 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. I. - L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre.
2. II. - Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
3. Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5332-13 du Code des transports, R5332-14 du Code des transports et R5332-15 du Code des transports.
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