Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.
Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006843145
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-17 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →
1. L'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
2. L'autorité portuaire définit et met en oeuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en oeuvre des mesures concernant ces installations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-20 du Code des transports.
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