1. La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
Code des ports maritimes · Article
Article R321-23
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
- Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
- Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.
- Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.
IdentifiantLEGIARTI000006843151
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-26 du Code des transports.
Aller plus loin
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