Code des ports maritimes · Article

Article R321-4

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
  4. Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
  5. Section 1 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000006843130
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R321-4 du Code des ports maritimes (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :

2. - les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

3. - le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4. - le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

5. - l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ;

6. - l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

7. - le gestionnaire du port le cas échéant.

8. Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-4 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité local de sûreté portuaire). Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité local de sûreté portuaire).

Aller plus loin

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