1. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
Code des ports maritimes · Article
Article R321-42
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2007 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
- Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
- Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint.
- Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.
IdentifiantLEGIARTI000006843171
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5332-45 du Code des transports.
Aller plus loin
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